
PLACEMENT D’ENFANT
La société béninoise est historiquement constituée de cultures collectivistes fortement basées sur la collectivité et la solidarité. Ces cultures mettaient un accent particulier sur le renforcement des liens sociaux au-delà de la famille nucléaire et la nécessité pour les plus nantis et favorisés de venir en aide aux autres. D’après la Convention relative aux Droits de l’Enfant (ONU) et la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant (OUA), est enfant tout individu, ayant moins de 18 ans, disposant des droits spéciaux et bénéficiant d’une protection spéciale. Dès lors, l’enfant est perçu comme une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de raison et dont la charge et la protection sont confiées à une personne adulte. C’est ainsi, qu’au fil du temps, s’est développé le phénomène des enfants placés qui avait un double objectif : la socialisation et la scolarisation. Ce phénomène apparaissait, autrefois, comme une marque de sympathie, de familiarité et d’honneur entre la famille qui confie sa progéniture et celle qui la reçoit dans le but de lui faire acquérir les connaissances et savoir-faire, de même que les valeurs de la famille hôte. En général, les enfants des villages étaient envoyés auprès des oncles, des tantes et d’autres membres de la famille vivant dans des villes ou villages plus grands aux fins d’être scolarisés ou d’apprendre un métier. En témoigne le fait que la plupart des cadres béninois d’un certain âge ont en majorité bénéficié de cette organisation sociale qui leur a permis de faire des études.
Le phénomène s’est développé au fil des décennies mais tout en perdant ses lettres de noblesse. Aux antipodes des objectifs de socialisation et de scolarisation ayant motivé l’organisation sociale du placement, les enfants ont commencé par être victimes d’abus et de maltraitances de toutes sortes. Le placement d’enfant devient de plus en plus une des plus simples manières pour les familles de se faire de l’argent. Connu, au Bénin, sous l’appellation de « VIDOMEGON », avec pour corollaire le « TRAFIC D’ENFANTS », cette pratique constitue de nos jours un coup porté au développement normal des personnes victimes tant au plan physique que psychologique. Battus, mutilés, privés de nourriture, exploités d’un point de vue économique, affectés à des travaux inadaptés à leur âge, … les enfants placés ont rapidement retenu l’attention à travers différents scandales dont certains ont été fortement médiatisés.
Au-delà des séquelles liées à la séparation famille-enfant (dès lors que ce dernier ne peut donner un quelconque avis susceptible d’influer sur la décision), les sévices corporels et parfois sexuels que connaît l’enfant l’impactent significativement. Il en résulte des problèmes tels que :
- Les troubles du comportement comme les crises d’angoisses, l’agressivité, le retrait sur soi ou mouvement régressif et les troubles d’adaptation sociale caractérisés par une méfiance exagérée et des difficultés d’attachement aux autres ;
- Les difficultés psychiques et psychiatriques : la dépression, l’angoisse, les inhibitions, les phobies, le blocage du développement affectif (quête de surprotection, dépendance…)
- La pathologie du lien à l’intérieur de la famille et l’incapacité à nouer un lien satisfaisant avec autrui.
Avec le développement des droits humains et des droits catégoriels des enfants, et face à tous les abus dont sont victimes les enfants placés, le législateur a pris à bras le corps le phénomène de placement des enfants. Cela s’est manifesté par l’adoption de plusieurs lois. D’abord, la loi portant conditions de déplacement des mineurs et lutte contre la traite des enfants a défini les conditions et formalités relatives au déplacement des mineurs. Elle a aussi défini la traite et l’exploitation des enfants tout en encadrant leur répression. La loi sur les violences faites aux femmes et aux filles protège les enfants placés, surtout les filles, contre toutes formes de violence. Le Code de l’enfant a énoncé les conditions relatives à l’accueil des enfants, le traitement des enfants placés et de nombreuses infractions pouvant découler du phénomène de placement.
- Abus sexuels : s’entendent de toutes agressions sexuelles qui supposent l’emploi de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise ou de toutes atteintes sexuelles exercées sans violence, sans contrainte, sans menace ou sans surprise ;
- Enfant placé ou “vidomègon” : tout enfant vivant hors de sa famille d’origine et placé auprès d’une tierce famille (article 3, 3ème tiret du Code de l’enfant) ;
- “enfant placé” inadapté : Est considéré comme tel, l’enfant placé qui : se rebelle contre l’autorité de sa famille d’accueil ; réclame constamment sa famille d’origine ; manifeste des signes d’inconduite notoire ; s’associe aux voisins pour déposséder sa famille d’accueil ; manque de respect envers les membres de sa famille d’accueil ;
- Enfant apprenti : tout apprenant âgé d’au moins quatorze (14) ans, se trouvant dans un atelier (article 3, 4ème tiret du Code de l’enfant) ;
- Exploitation économique de l’enfant : toute forme d’utilisation abusive de l’enfant à des fins économiques (article 3, 5ème tiret du Code de l’enfant) ;
- Exploitation sexuelle : s’entend de toute exploitation à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales et/ou de toute exploitation aux fins de production de spectacle ou de matériels à caractère pornographique (article 191 du Code de l’enfant).
- Mendicité : fait pour un enfant de solliciter du public des dons dans son propre intérêt ou celui d’un tiers ayant un pouvoir sur lui (article 3, 12ème tiret du Code de l’enfant) ;
- Pédophilie : s’entend de tout acte de pénétration sexuelle ou d’attouchements sexuels de quelque nature qu’ils soient, commis sur la personne d’un enfant, ou toute exposition ou exploitation aux fins commerciales ou touristiques de photographie, films ou dessins à caractère pornographique mettant en scène un ou plusieurs enfants (article 193 du Code de l’enfant) ;
- Traite d’enfants : toute convention ayant pour objet l’aliénation, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, de la liberté ou de la personne d’un enfant (article 3, 19ème tiret du Code de l’enfant) ;
- Vente d’enfants : tout acte ou toute transaction ayant pour objet le transfert d’un enfant à une autre personne contre rémunération ou tout autre avantage (article 3, 20ème tiret du Code de l’enfant) ;
Les “enfants placés” doivent être traités comme tous les enfants de leur âge avec les mêmes droits, à savoir le droit : de conserver leur nom d’origine ; de garder contact avec leurs parents d’origine ; d’être bien nourris et bien logés. De plus, la famille qui les accueille a l’obligation de leur garantir les soins de santé, l’éducation, les activités ludiques et récréatives (article 218). Ils doivent être inscrits à l’école. Au cas où ils ont dépassé l’âge de scolarisation, ils doivent entamer une formation pratique de qualification professionnelle. A cet égard, le Code de l’enfant ramène à 14 ans l’âge de scolarisation obligatoire précédemment porté à 16 ans par la loi sur les violences faites aux femmes. De même, l’éducation de base obligatoire va de la maternelle à la fin du cycle primaire.
L’enfant est également protégé contre toutes les formes d’exploitation économique ou d’utilisation abusive à des fins économiques (article 210). La loi précise que les enfants placés ne peuvent, en aucun cas, être utilisés comme personnel domestique (article 219) et interdit tout châtiment corporel ou toute forme de violence sur eux (article 220).
Le Code de l’enfant dispose que les parents ou les personnes exerçant l’autorité tutélaire s’assurent de l’administration de la discipline familiale de manière à ce que l’enfant soit traité avec humanité et respect dus à la dignité humaine. Ils peuvent aussi, en cas de nécessité, administrer à l’enfant toute sanction. Toutefois, la sanction ne doit, en aucun cas, revêtir la forme d’atteinte à l’intégrité physique de l’enfant, de torture, de traitements inhumains ou dégradants. Toute sanction doit avoir un caractère pédagogique et être accompagnée d’explication.
Le placement des enfants est en lien étroit avec le déplacement et l’accueil des mineurs dont les conditions et formalités sont encadrées d’un point de vue juridique. Ainsi, tout déplacement d’enfant non accompagné de ses parents biologiques ou de la personne ayant autorité sur lui doit donner lieu à une autorisation administrative, sauf en cas de décision judiciaire ou de recommandation spéciale des services sociaux ou sanitaires (article 159 du Code de l’enfant). Toute personne devant accueillir un tel enfant est tenue de s’assurer de l’exécution de cette formalité. De même, tout enfant accueilli, par une personne, en un lieu autre que celui de la résidence de ses parents biologiques ou de la personne ayant autorité sur lui, fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative territorialement compétente du lieu d’accueil dans les soixante-douze (72) heures de son arrivée. Aussi, toute personne qui accompagne un enfant doit présenter aux services compétents un document établissant l’identité de l’enfant et le lien qui les unit (article 166 du Code de l’enfant).
Toute famille qui accueille un “enfant placé” déclare ce dernier au chef de village ou quartier de ville qui le mentionne dans un registre ouvert à cet effet. Tout “enfant placé”, inadapté à son milieu d’accueil, doit immédiatement être remis à ses parents sous peine de sanction (article 217).
Ces différentes dispositions visent à rendre possibles le contrôle et le suivi des déplacements des enfants tout en réduisant les abus dont ils sont victimes.
Les citoyens ont l’obligation d’informer immédiatement les chefs de village ou de quartier de ville, l’officier de police judiciaire ou l’officier d’état civil, des cas d’enfants en situation difficile ou d’abandon dont ils ont connaissance soit directement par eux-mêmes ou par une tierce personne (article 41 du Code de l’enfant).
- L’homicide d’un enfant : Est punie de la réclusion à perpétuité, toute personne qui, par des actes de tortures ou traitements inhumains, cruels ou dégradants, cause volontairement ou involontairement la mort d’un enfant (article 343).
- Soumission d’enfant à des traitements cruels, inhumains ou dégradants : Le fait de soumettre un enfant à des actes de tortures ou traitements inhumains, cruels ou dégradants, sans que mort s’ensuive, est puni de cinq (05) à vingt (20) ans de réclusion et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA (article 344). Lorsque les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont le fait du père, de la mère ou du tuteur, la peine est la réclusion à perpétuité (article 344).
- La maltraitance sur enfant placé : est passible d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA, le tout sans préjudice en cas de blessure, d’infirmité ou de décès, des peines plus graves prévues au code pénal ((article 363).
- Le non-respect des formalités de déplacement et d’accueil des enfants : Quiconque déplace, tente de déplacer ou accompagne un enfant pour une destination située en République du Bénin hors de la résidence de ses parents ou de la personne ayant autorité sur lui, sans accomplir les formalités administratives requises, est puni d’un emprisonnement de un (01) an à trois (03) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA (article 392).Quiconque déplace ou tente de déplacer ou accompagne hors du territoire de la République du Bénin, un enfant autre que le sien ou un enfant sur lequel il a autorité sans accomplir les formalités administratives en vigueur, est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA (article 393).
- La non dénonciation de déplacement frauduleux d’enfant : Est punie d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) francs CFA, toute personne qui, ayant connaissance du déplacement frauduleux d’un enfant, s’abstient d’en informer l’autorité administrative territorialement compétente ou l’officier de police judiciaire le plus proche (article 395).
- La mendicité : Quiconque incite ou contraint un enfant à la mendicité, est puni de six (06) mois à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA (article 338).
- L’exploitation sexuelle : Toute personne qui se rend coupable d’exploitation sexuelle, de menaces, de violences ou de contrainte sexuelle sur un enfant, est punie de cinq (05) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs à cinq millions (5.000.000) de francs CFA (article 378).
- Les abus sexuels : Tout attentat à la pudeur tenté ou consommé avec violences, contrainte, menaces ou surprise sur la personne d’un enfant est puni de deux (02) ans à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA (article 380). Si l’attentat à la pudeur est tenté ou consommé sur la personne d’un enfant de moins de treize (13) ans, la peine est portée au double (article 381).
- Grossesse précoce d’enfant : punie de six (06) mois à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) francs CFA (article 331).
- La pédophilie : Est punie de la réclusion de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, le coupable de pédophilie (article 349). Si les coupables de pédophilie sont le père ou la mère, le tuteur, la personne exerçant une autorité sur l’enfant ou si l’acte a été commis en réunion, la peine est la réclusion à perpétuité et une amende d’un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA (article 350).
- La vente d’enfant : Est puni de cinq (05) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 .000) francs à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, tout acte ou transaction comportant l’offre, la remise, l’acceptation d’un enfant contre rémunération ou tout autre avantage (article 390).
- La traite d’enfant : Quiconque se livre à la traite d’enfants encourt dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion (article 396). Le père ou la mère qui, sciemment, transporte et/ou remet son enfant en vue de la traite de celui-ci ou d’une façon quelconque aide le trafiquant, encourt un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans (article 391). Quiconque emploie sciemment en République du Bénin, la main d’œuvre d’un enfant provenant de la traite d’enfants, quelle que soit la nature du travail, est puni d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans ou de l’une de ces deux peines seulement (article 397).
- La mise en gage d’enfant : Quiconque reçoit ou met en gage un enfant est puni de deux (02) ans à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à un million (1.000.000) de francs CFA (article 389).
- Le nom respect des conditions de travail des enfants :
- Les enfants vendeurs : Les parents ou toute personne ayant contraint un enfant de moins de quatorze (14) ans à être vendeur ambulant sont punis d’une amende de cent mille (100 000) à cent cinquante mille (150.000) francs CFA (article 362).
Load More
La société béninoise est historiquement constituée de cultures collectivistes fortement basées sur la collectivité et la solidarité. Ces cultures mettaient un accent particulier sur le renforcement des liens sociaux au-delà de la famille nucléaire et la nécessité pour les plus nantis et favorisés de venir en aide aux autres. D’après la Convention relative aux Droits de l’Enfant (ONU) et la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant (OUA), est enfant tout individu, ayant moins de 18 ans, disposant des droits spéciaux et bénéficiant d’une protection spéciale. Dès lors, l’enfant est perçu comme une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de raison et dont la charge et la protection sont confiées à une personne adulte. C’est ainsi, qu’au fil du temps, s’est développé le phénomène des enfants placés qui avait un double objectif : la socialisation et la scolarisation. Ce phénomène apparaissait, autrefois, comme une marque de sympathie, de familiarité et d’honneur entre la famille qui confie sa progéniture et celle qui la reçoit dans le but de lui faire acquérir les connaissances et savoir-faire, de même que les valeurs de la famille hôte. En général, les enfants des villages étaient envoyés auprès des oncles, des tantes et d’autres membres de la famille vivant dans des villes ou villages plus grands aux fins d’être scolarisés ou d’apprendre un métier. En témoigne le fait que la plupart des cadres béninois d’un certain âge ont en majorité bénéficié de cette organisation sociale qui leur a permis de faire des études.
Le phénomène s’est développé au fil des décennies mais tout en perdant ses lettres de noblesse. Aux antipodes des objectifs de socialisation et de scolarisation ayant motivé l’organisation sociale du placement, les enfants ont commencé par être victimes d’abus et de maltraitances de toutes sortes. Le placement d’enfant devient de plus en plus une des plus simples manières pour les familles de se faire de l’argent. Connu, au Bénin, sous l’appellation de « VIDOMEGON », avec pour corollaire le « TRAFIC D’ENFANTS », cette pratique constitue de nos jours un coup porté au développement normal des personnes victimes tant au plan physique que psychologique. Battus, mutilés, privés de nourriture, exploités d’un point de vue économique, affectés à des travaux inadaptés à leur âge, … les enfants placés ont rapidement retenu l’attention à travers différents scandales dont certains ont été fortement médiatisés.
Au-delà des séquelles liées à la séparation famille-enfant (dès lors que ce dernier ne peut donner un quelconque avis susceptible d’influer sur la décision), les sévices corporels et parfois sexuels que connaît l’enfant l’impactent significativement. Il en résulte des problèmes tels que :
- Les troubles du comportement comme les crises d’angoisses, l’agressivité, le retrait sur soi ou mouvement régressif et les troubles d’adaptation sociale caractérisés par une méfiance exagérée et des difficultés d’attachement aux autres ;
- Les difficultés psychiques et psychiatriques : la dépression, l’angoisse, les inhibitions, les phobies, le blocage du développement affectif (quête de surprotection, dépendance…)
- La pathologie du lien à l’intérieur de la famille et l’incapacité à nouer un lien satisfaisant avec autrui.
Avec le développement des droits humains et des droits catégoriels des enfants, et face à tous les abus dont sont victimes les enfants placés, le législateur a pris à bras le corps le phénomène de placement des enfants. Cela s’est manifesté par l’adoption de plusieurs lois. D’abord, la loi portant conditions de déplacement des mineurs et lutte contre la traite des enfants a défini les conditions et formalités relatives au déplacement des mineurs. Elle a aussi défini la traite et l’exploitation des enfants tout en encadrant leur répression. La loi sur les violences faites aux femmes et aux filles protège les enfants placés, surtout les filles, contre toutes formes de violence. Le Code de l’enfant a énoncé les conditions relatives à l’accueil des enfants, le traitement des enfants placés et de nombreuses infractions pouvant découler du phénomène de placement.
- Abus sexuels : s’entendent de toutes agressions sexuelles qui supposent l’emploi de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise ou de toutes atteintes sexuelles exercées sans violence, sans contrainte, sans menace ou sans surprise ;
- Enfant placé ou “vidomègon” : tout enfant vivant hors de sa famille d’origine et placé auprès d’une tierce famille (article 3, 3ème tiret du Code de l’enfant) ;
- “enfant placé” inadapté : Est considéré comme tel, l’enfant placé qui : se rebelle contre l’autorité de sa famille d’accueil ; réclame constamment sa famille d’origine ; manifeste des signes d’inconduite notoire ; s’associe aux voisins pour déposséder sa famille d’accueil ; manque de respect envers les membres de sa famille d’accueil ;
- Enfant apprenti : tout apprenant âgé d’au moins quatorze (14) ans, se trouvant dans un atelier (article 3, 4ème tiret du Code de l’enfant) ;
- Exploitation économique de l’enfant : toute forme d’utilisation abusive de l’enfant à des fins économiques (article 3, 5ème tiret du Code de l’enfant) ;
- Exploitation sexuelle : s’entend de toute exploitation à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales et/ou de toute exploitation aux fins de production de spectacle ou de matériels à caractère pornographique (article 191 du Code de l’enfant).
- Mendicité : fait pour un enfant de solliciter du public des dons dans son propre intérêt ou celui d’un tiers ayant un pouvoir sur lui (article 3, 12ème tiret du Code de l’enfant) ;
- Pédophilie : s’entend de tout acte de pénétration sexuelle ou d’attouchements sexuels de quelque nature qu’ils soient, commis sur la personne d’un enfant, ou toute exposition ou exploitation aux fins commerciales ou touristiques de photographie, films ou dessins à caractère pornographique mettant en scène un ou plusieurs enfants (article 193 du Code de l’enfant) ;
- Traite d’enfants : toute convention ayant pour objet l’aliénation, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, de la liberté ou de la personne d’un enfant (article 3, 19ème tiret du Code de l’enfant) ;
- Vente d’enfants : tout acte ou toute transaction ayant pour objet le transfert d’un enfant à une autre personne contre rémunération ou tout autre avantage (article 3, 20ème tiret du Code de l’enfant) ;
Les “enfants placés” doivent être traités comme tous les enfants de leur âge avec les mêmes droits, à savoir le droit : de conserver leur nom d’origine ; de garder contact avec leurs parents d’origine ; d’être bien nourris et bien logés. De plus, la famille qui les accueille a l’obligation de leur garantir les soins de santé, l’éducation, les activités ludiques et récréatives (article 218). Ils doivent être inscrits à l’école. Au cas où ils ont dépassé l’âge de scolarisation, ils doivent entamer une formation pratique de qualification professionnelle. A cet égard, le Code de l’enfant ramène à 14 ans l’âge de scolarisation obligatoire précédemment porté à 16 ans par la loi sur les violences faites aux femmes. De même, l’éducation de base obligatoire va de la maternelle à la fin du cycle primaire.
L’enfant est également protégé contre toutes les formes d’exploitation économique ou d’utilisation abusive à des fins économiques (article 210). La loi précise que les enfants placés ne peuvent, en aucun cas, être utilisés comme personnel domestique (article 219) et interdit tout châtiment corporel ou toute forme de violence sur eux (article 220).
Le Code de l’enfant dispose que les parents ou les personnes exerçant l’autorité tutélaire s’assurent de l’administration de la discipline familiale de manière à ce que l’enfant soit traité avec humanité et respect dus à la dignité humaine. Ils peuvent aussi, en cas de nécessité, administrer à l’enfant toute sanction. Toutefois, la sanction ne doit, en aucun cas, revêtir la forme d’atteinte à l’intégrité physique de l’enfant, de torture, de traitements inhumains ou dégradants. Toute sanction doit avoir un caractère pédagogique et être accompagnée d’explication.
Le placement des enfants est en lien étroit avec le déplacement et l’accueil des mineurs dont les conditions et formalités sont encadrées d’un point de vue juridique. Ainsi, tout déplacement d’enfant non accompagné de ses parents biologiques ou de la personne ayant autorité sur lui doit donner lieu à une autorisation administrative, sauf en cas de décision judiciaire ou de recommandation spéciale des services sociaux ou sanitaires (article 159 du Code de l’enfant). Toute personne devant accueillir un tel enfant est tenue de s’assurer de l’exécution de cette formalité. De même, tout enfant accueilli, par une personne, en un lieu autre que celui de la résidence de ses parents biologiques ou de la personne ayant autorité sur lui, fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative territorialement compétente du lieu d’accueil dans les soixante-douze (72) heures de son arrivée. Aussi, toute personne qui accompagne un enfant doit présenter aux services compétents un document établissant l’identité de l’enfant et le lien qui les unit (article 166 du Code de l’enfant).
Toute famille qui accueille un “enfant placé” déclare ce dernier au chef de village ou quartier de ville qui le mentionne dans un registre ouvert à cet effet. Tout “enfant placé”, inadapté à son milieu d’accueil, doit immédiatement être remis à ses parents sous peine de sanction (article 217).
Ces différentes dispositions visent à rendre possibles le contrôle et le suivi des déplacements des enfants tout en réduisant les abus dont ils sont victimes.
Les citoyens ont l’obligation d’informer immédiatement les chefs de village ou de quartier de ville, l’officier de police judiciaire ou l’officier d’état civil, des cas d’enfants en situation difficile ou d’abandon dont ils ont connaissance soit directement par eux-mêmes ou par une tierce personne (article 41 du Code de l’enfant).
- L’homicide d’un enfant : Est punie de la réclusion à perpétuité, toute personne qui, par des actes de tortures ou traitements inhumains, cruels ou dégradants, cause volontairement ou involontairement la mort d’un enfant (article 343).
- Soumission d’enfant à des traitements cruels, inhumains ou dégradants : Le fait de soumettre un enfant à des actes de tortures ou traitements inhumains, cruels ou dégradants, sans que mort s’ensuive, est puni de cinq (05) à vingt (20) ans de réclusion et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA (article 344). Lorsque les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont le fait du père, de la mère ou du tuteur, la peine est la réclusion à perpétuité (article 344).
- La maltraitance sur enfant placé : est passible d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA, le tout sans préjudice en cas de blessure, d’infirmité ou de décès, des peines plus graves prévues au code pénal ((article 363).
- Le non-respect des formalités de déplacement et d’accueil des enfants : Quiconque déplace, tente de déplacer ou accompagne un enfant pour une destination située en République du Bénin hors de la résidence de ses parents ou de la personne ayant autorité sur lui, sans accomplir les formalités administratives requises, est puni d’un emprisonnement de un (01) an à trois (03) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA (article 392).Quiconque déplace ou tente de déplacer ou accompagne hors du territoire de la République du Bénin, un enfant autre que le sien ou un enfant sur lequel il a autorité sans accomplir les formalités administratives en vigueur, est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA (article 393).
- La non dénonciation de déplacement frauduleux d’enfant : Est punie d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) francs CFA, toute personne qui, ayant connaissance du déplacement frauduleux d’un enfant, s’abstient d’en informer l’autorité administrative territorialement compétente ou l’officier de police judiciaire le plus proche (article 395).
- La mendicité : Quiconque incite ou contraint un enfant à la mendicité, est puni de six (06) mois à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA (article 338).
- L’exploitation sexuelle : Toute personne qui se rend coupable d’exploitation sexuelle, de menaces, de violences ou de contrainte sexuelle sur un enfant, est punie de cinq (05) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs à cinq millions (5.000.000) de francs CFA (article 378).
- Les abus sexuels : Tout attentat à la pudeur tenté ou consommé avec violences, contrainte, menaces ou surprise sur la personne d’un enfant est puni de deux (02) ans à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA (article 380). Si l’attentat à la pudeur est tenté ou consommé sur la personne d’un enfant de moins de treize (13) ans, la peine est portée au double (article 381).
- Grossesse précoce d’enfant : punie de six (06) mois à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) francs CFA (article 331).
- La pédophilie : Est punie de la réclusion de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, le coupable de pédophilie (article 349). Si les coupables de pédophilie sont le père ou la mère, le tuteur, la personne exerçant une autorité sur l’enfant ou si l’acte a été commis en réunion, la peine est la réclusion à perpétuité et une amende d’un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA (article 350).
- La vente d’enfant : Est puni de cinq (05) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 .000) francs à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, tout acte ou transaction comportant l’offre, la remise, l’acceptation d’un enfant contre rémunération ou tout autre avantage (article 390).
- La traite d’enfant : Quiconque se livre à la traite d’enfants encourt dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion (article 396). Le père ou la mère qui, sciemment, transporte et/ou remet son enfant en vue de la traite de celui-ci ou d’une façon quelconque aide le trafiquant, encourt un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans (article 391). Quiconque emploie sciemment en République du Bénin, la main d’œuvre d’un enfant provenant de la traite d’enfants, quelle que soit la nature du travail, est puni d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans ou de l’une de ces deux peines seulement (article 397).
- La mise en gage d’enfant : Quiconque reçoit ou met en gage un enfant est puni de deux (02) ans à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à un million (1.000.000) de francs CFA (article 389).
- Le nom respect des conditions de travail des enfants :
- Les enfants vendeurs : Les parents ou toute personne ayant contraint un enfant de moins de quatorze (14) ans à être vendeur ambulant sont punis d’une amende de cent mille (100 000) à cent cinquante mille (150.000) francs CFA (article 362).
Load More