
HARCÈLEMENT SEXUEL
Le harcèlement sexuel est régi en République du Bénin par la loi n°2006-19 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes. La définition donnée par cette loi a été reprise par d’autres lois ultérieures qui ont apporté des compléments quant à la répression.
Aux termes de la loi n°2006-19 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes (article 1er) on entend par harcèlement sexuel « le fait pour quelqu’un de donner des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de messages et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyens aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté de la personne harcelée ».
La lecture de cette définition fait dégager trois éléments cumulatifs nécessaires à la constitution de l’infraction de harcèlement sexuel :
- Les faits : répétition d’ordres, de paroles, de gestes, d’écrits et de messages dans l’intention d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. La répétition n’est toutefois pas nécessaire quand il s’agit de menaces, de contraintes ou de pressions exercées directement ou indirectement sur la victime ;
- La personne victime de harcèlement sexuel doit être en situation de subordination ou de vulnérabilité vis-à-vis du harceleur. D’un point de vue juridique, le lien de subordination caractérise l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Quant à la situation de vulnérabilité, elle peut résulter de l’âge de la victime, de son statut social et économique ainsi que de son état physique ou mental ou de tout autre élément laissé à l’appréciation du juge (Artcile 3)
- L’absence de consentement de la personne harcelée.
Tous ces éléments réunis permettent de distinguer le harcèlement sexuel de la simple cour ou de simples avances qu’on fait à une personne.
Il convient aussi de relever que la victime du harcèlement sexuel peut être un homme ou une femme, une fille comme un garçon.
Aussi, le harcèlement sexuel peut prendre plusieurs formes (verbale, non verbale, physique).
Les analyses sociologiques du harcèlement sexuel montrent que dans ce phénomène se jouent un rapport de pouvoir et une pression répétée, au sein d’un espace clos ou public. C’est d’ailleurs pour cette raison que la lutte pour sanctionner le « harcèlement sexuel » doit mettre en avant ces deux caractéristiques. Pour la sociologue Laetitia Franquet, il s’agit bien de « l’exercice d’un pouvoir, celui d’obliger une femme à entrer en relation ». Le harcèlement sexuel constitue donc une des manifestations et conséquences de la « domination masculine ». Et, s’il perdure aujourd’hui, certains sociologues n’hésitent pas à tenir la société pour responsable. En effet, « quasiment entré dans les mœurs » le harcèlement sexuel passe inaperçu, parfois même du harceleur lui-même. L’on fait face à une situation de « déni collectif » qui s’est imposé, y compris du côté des femmes victimes ou non. Ceci s’explique par le fait que dans nos sociétés béninoises, nous avons une certaine conception de la différence des sexes selon laquelle « les hommes seraient par nature violents et les femmes vouées à être dominées » (Bard 2016)[1]. Cette norme de « domination sexiste » est intériorisée à travers l’éducation par tous et surtout par les femmes, premières victimes du harcèlement sexuel. Ces dernières procèdent donc à une normalisation et à une routinisation de cette forme de violence (Menjı´var et Abrego 2012)[2] ; c’est-à-dire qu’elles « se font à l’idée que le sexisme fait partie de leur vie, que c’est une éventualité quotidienne » affirme le sociologue Arnaud Alessandrin. Ainsi, l’on observe très souvent des attitudes fatalistes, des attitudes de banalisation ou de « peur de porter plainte » parce que les victimes « ne veulent pas être exclues de la norme sociale » (Alessandrin et al. 2016)[3].
Longtemps considéré comme un sujet tabou, le harcèlement sexuel constitue un mal et un fléau social qu’il importe de comprendre et de solutionner. En effet, bien d’hommes et de femmes en sont victimes. Pourtant, on dénote une forte proportion dans le rang des victimes de sexe féminin. Ces dernières sont, à première vue, qualifiées d’instigatrices ou d’allumeuses ; ce qui rend difficile la détermination des causes réelles de ce phénomène qui se peint le plus souvent avec une coloration masculine. Cependant, l’une des causes majeures à laquelle se rattachent les autres causes est la non-maîtrise de soi dû à un manque d’éducation sexuelle dans l’enfance et à l’adolescence. En effet, l’éducation sexuelle de l’adolescent(e) apparaît comme l’élément central autour duquel gravitent les différentes composantes de l’équilibre social et psychologique de cet adulte en devenir. Elle permet au futur adulte de maîtriser tous les différents paramètres de son organe génital, de ses désirs sexuels, de même que les interdits sociétaux qui y sont liés. L’enfant apprend à maîtriser ses pulsions libidineuses et à les équilibrer avec d’autres paramètres de sa vie affective et sociale tel que l’estime de soi. Eu égard tout ceci, il ressort que le harcèlement sexuel est le premier atout de cet être immature qu’est le harceleur ou la harceleuse. En effet, par défaut d’estime de soi, de courage et de technique d’approche, ce dernier, dans une peur de voir ses avances être rejetées, préfère adopter des comportements et des propos harcelants à l’endroit de sa victime. Dès lors, la principale stratégie du harceleur est la volonté d’affirmer son pouvoir et d’exercer une domination. Ceci étant, en agressant sa victime, le harceleur croit qu’il est plus fort. Cependant, même si le commun des mortels incrimine à raison ces personnes qui s’érigent en bourreaux, traumatisant de jours comme de nuits leur victime, il est important de noter que la plupart de ces personnes vivent en elles-mêmes un manque accru d’attention et d’affection dont elles ont rarement conscience : ce qui pourrait justifier les dysfonctionnements libidinaux incontrôlables.
Le harcèlement sexuel peut être subi dans divers espaces sociaux (l’espace domestique, la rue, l’école, le lieu de travail, le lieu d’apprentissage, sur internet, etc.).
Le harcèlement sexuel peut se manifester de différentes manières :
- Les mimiques sexuelles
- Des commentaires et observations à connotation sexuelle
- Des avances incessantes malgré le refus de la personne
- Des menaces de toutes sortes
- Des sanctions injustifiées, etc.
Les victimes de harcèlement sexuel remettent le plus souvent en cause leurs propres sentiments et leurs comportements avant de réaliser que le responsable de la situation est le harceleur. Bien qu’il soit parfois difficile à cerner, le harcèlement sexuel, peu importe le sexe, engendre plusieurs conséquences psychologiques chez la victime. Au nombre de ces conséquences, nous avons :
- le sentiment d’être abaissé(e) et diminué(e)
- la perte de confiance en soi-même et envers les autres
- les sentiments de rage et d’impuissance face au contrôle de l’agresseur
- la honte et l’humiliation
- la culpabilité
- le stress et l’anxiété
- la peur des représailles
- la peur de ne pas être cru(e) ou d’être accusé(e) de provocation
- la dépression et l’insécurité
- les problèmes relationnels et sexuels avec son conjoint
- les troubles du sommeil
- l’angoisse
- la colère
- la frustration
Aux conséquences psychologiques peuvent s’ajouter des réactions physiques comme : les nausées ; les maux de tête ; la fatigue ; les douleurs générales dans le corps ; les troubles alimentaires (perte d’appétit, suralimentation, …)
Sur le plan économique, on enregistre : la diminution de la qualité du travail ou des études ; la perte d’emploi ; la perte d’avantages sociaux ; la mauvaise recommandation de l’employeur en dépit du rendement scolaire ou du travail satisfaisant ; l’altération du dossier professionnel ou scolaire ; les évaluations injustes ; le sabotage du travail de la victime ; le refus d’une augmentation de salaire ou d’une promotion, etc.
Ces conséquences peuvent être encore plus aigües quand la victime n’est pas assez mure comme cela est souvent le cas en milieu scolaire. Ainsi, le harcèlement sexuel peut déboucher sur des grossesses précoces et non désirées ; des avortements conduisant quelques fois à la mort ; la perte de goût pour une matière ainsi que les échecs et l’abandon scolaires.
Il est donc important de prendre conscience que, pour la personne victime de harcèlement sexuel, le temps n’arrange pas les choses. Elle n’a pas à prendre la responsabilité du comportement du harceleur. Il ne faut donc pas minimiser ni banaliser la gravité de ce que cette personne vit. Selon la portée du comportement harcelant, la victime peut choisir de faire part de son malaise au harceleur en lui demandant de stopper ou formuler directement une plainte à son encontre.
L’auteur de harcèlement sexuel encourt des sanctions disciplinaires devant intervenir dans un délai de six (6) mois à compter de la saisine de l’autorité compétente. A cet égard, les actes de harcèlement sexuel sont considérés comme des fautes graves (article 16).
Les sanctions disciplinaires n’excluent cependant pas les poursuites judiciaires aux plans pénal et civil.
D’un point de vue pénal, l’auteur du harcèlement sexuel et son complice encourent une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA et/ou un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans (article 22).
Le maximum de la peine est prononcé lorsque le harcèlement sexuel est commis (article 23) :
- Par une personne ayant abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou sa qualité à l’égard de la victime ;
- Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ;
- Sur un mineur ;
- Sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique.
De même, la peine sera portée au double en cas de récidive.
D’un point de vue civile, la victime ou ses ayants droits peuvent réclamer la réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel.
La loi met à la charge des citoyens une obligation de dénonciation des cas de harcèlement sexuel. L’article 24 dispose à cet effet que toute personne qui ne dénonce pas un harcèlement sexuel dont elle a connaissance alors qu’il était encore possible d’en limiter les effets sera punie d’un emprisonnement d’un (01) mois à un (01) an et/ou d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA. Toutefois, sont dispensés de cette obligation de dénonciation les parents ou alliés jusqu’au 3ème degré inclus des auteurs ou complice du harcèlement sexuel ou de la tentative.
- Droit de ne pas être sanctionnée ou licenciée pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel (Article 4)
- Droit des apprenants (élèves et étudiants) de ne pas être sanctionnés ou renvoyés pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel (Article 6)
- Droit de ne pas être discriminée en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de reclassement et de promotion, de mutation, de résiliation ou de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires pour avoir subi ou refusé de subir (article 8).
Aux termes de l’article 12 de la loi, la victime de harcèlement sexuel avertit directement selon les cas :
- Son employeur
- Son délégué du personnel
- Son organisation syndicale
- Son directeur d’établissement
- Son patron
- L’inspection du travail
- Les centres de promotion sociale
- Les forces de sécurité publique
- Les autorités judiciaires
- Les associations de défense des intérêts de l’école ou toute autre association de défense des droits de la personne humaine dotées de la personnalité morale.
Outre ces voies de recours expressément prévues par la loi, le harcèlement sexuel étant une infraction pénale, la victime peut saisir directement le Procureur de la République. En cas de classement sans suite de sa plainte, elle peut saisir le juge d’instruction à travers une plainte avec constitution de partie civile à condition de régler les frais de procédure, sauf si elle en a été exemptée par une ordonnance du juge. Elle dispose aussi de la faculté de citer directement le(s) présumé(s) auteur(s) à comparaitre devant le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle.
Le juge peut prononcer en faveur de l’enfant victime de harcèlement sexuel l’une des mesures de garde, de protection et d’éducation suivantes :
- Remise aux père, mère ou à un des parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, à une personne de confiance ou à une institution ;
- Maintien dans l’établissement scolaire ou le centre d’apprentissage ;
- Placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité ;
- Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
- Placement en internat dans un établissement scolaire public ou privé habilité.
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Le harcèlement sexuel est régi en République du Bénin par la loi n°2006-19 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes. La définition donnée par cette loi a été reprise par d’autres lois ultérieures qui ont apporté des compléments quant à la répression.
Aux termes de la loi n°2006-19 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes (article 1er) on entend par harcèlement sexuel « le fait pour quelqu’un de donner des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de messages et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyens aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté de la personne harcelée ».
La lecture de cette définition fait dégager trois éléments cumulatifs nécessaires à la constitution de l’infraction de harcèlement sexuel :
- Les faits : répétition d’ordres, de paroles, de gestes, d’écrits et de messages dans l’intention d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. La répétition n’est toutefois pas nécessaire quand il s’agit de menaces, de contraintes ou de pressions exercées directement ou indirectement sur la victime ;
- La personne victime de harcèlement sexuel doit être en situation de subordination ou de vulnérabilité vis-à-vis du harceleur. D’un point de vue juridique, le lien de subordination caractérise l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Quant à la situation de vulnérabilité, elle peut résulter de l’âge de la victime, de son statut social et économique ainsi que de son état physique ou mental ou de tout autre élément laissé à l’appréciation du juge (Artcile 3)
- L’absence de consentement de la personne harcelée.
Tous ces éléments réunis permettent de distinguer le harcèlement sexuel de la simple cour ou de simples avances qu’on fait à une personne.
Il convient aussi de relever que la victime du harcèlement sexuel peut être un homme ou une femme, une fille comme un garçon.
Aussi, le harcèlement sexuel peut prendre plusieurs formes (verbale, non verbale, physique).
Les analyses sociologiques du harcèlement sexuel montrent que dans ce phénomène se jouent un rapport de pouvoir et une pression répétée, au sein d’un espace clos ou public. C’est d’ailleurs pour cette raison que la lutte pour sanctionner le « harcèlement sexuel » doit mettre en avant ces deux caractéristiques. Pour la sociologue Laetitia Franquet, il s’agit bien de « l’exercice d’un pouvoir, celui d’obliger une femme à entrer en relation ». Le harcèlement sexuel constitue donc une des manifestations et conséquences de la « domination masculine ». Et, s’il perdure aujourd’hui, certains sociologues n’hésitent pas à tenir la société pour responsable. En effet, « quasiment entré dans les mœurs » le harcèlement sexuel passe inaperçu, parfois même du harceleur lui-même. L’on fait face à une situation de « déni collectif » qui s’est imposé, y compris du côté des femmes victimes ou non. Ceci s’explique par le fait que dans nos sociétés béninoises, nous avons une certaine conception de la différence des sexes selon laquelle « les hommes seraient par nature violents et les femmes vouées à être dominées » (Bard 2016)[1]. Cette norme de « domination sexiste » est intériorisée à travers l’éducation par tous et surtout par les femmes, premières victimes du harcèlement sexuel. Ces dernières procèdent donc à une normalisation et à une routinisation de cette forme de violence (Menjı´var et Abrego 2012)[2] ; c’est-à-dire qu’elles « se font à l’idée que le sexisme fait partie de leur vie, que c’est une éventualité quotidienne » affirme le sociologue Arnaud Alessandrin. Ainsi, l’on observe très souvent des attitudes fatalistes, des attitudes de banalisation ou de « peur de porter plainte » parce que les victimes « ne veulent pas être exclues de la norme sociale » (Alessandrin et al. 2016)[3].
Longtemps considéré comme un sujet tabou, le harcèlement sexuel constitue un mal et un fléau social qu’il importe de comprendre et de solutionner. En effet, bien d’hommes et de femmes en sont victimes. Pourtant, on dénote une forte proportion dans le rang des victimes de sexe féminin. Ces dernières sont, à première vue, qualifiées d’instigatrices ou d’allumeuses ; ce qui rend difficile la détermination des causes réelles de ce phénomène qui se peint le plus souvent avec une coloration masculine. Cependant, l’une des causes majeures à laquelle se rattachent les autres causes est la non-maîtrise de soi dû à un manque d’éducation sexuelle dans l’enfance et à l’adolescence. En effet, l’éducation sexuelle de l’adolescent(e) apparaît comme l’élément central autour duquel gravitent les différentes composantes de l’équilibre social et psychologique de cet adulte en devenir. Elle permet au futur adulte de maîtriser tous les différents paramètres de son organe génital, de ses désirs sexuels, de même que les interdits sociétaux qui y sont liés. L’enfant apprend à maîtriser ses pulsions libidineuses et à les équilibrer avec d’autres paramètres de sa vie affective et sociale tel que l’estime de soi. Eu égard tout ceci, il ressort que le harcèlement sexuel est le premier atout de cet être immature qu’est le harceleur ou la harceleuse. En effet, par défaut d’estime de soi, de courage et de technique d’approche, ce dernier, dans une peur de voir ses avances être rejetées, préfère adopter des comportements et des propos harcelants à l’endroit de sa victime. Dès lors, la principale stratégie du harceleur est la volonté d’affirmer son pouvoir et d’exercer une domination. Ceci étant, en agressant sa victime, le harceleur croit qu’il est plus fort. Cependant, même si le commun des mortels incrimine à raison ces personnes qui s’érigent en bourreaux, traumatisant de jours comme de nuits leur victime, il est important de noter que la plupart de ces personnes vivent en elles-mêmes un manque accru d’attention et d’affection dont elles ont rarement conscience : ce qui pourrait justifier les dysfonctionnements libidinaux incontrôlables.
Le harcèlement sexuel peut être subi dans divers espaces sociaux (l’espace domestique, la rue, l’école, le lieu de travail, le lieu d’apprentissage, sur internet, etc.).
Le harcèlement sexuel peut se manifester de différentes manières :
- Les mimiques sexuelles
- Des commentaires et observations à connotation sexuelle
- Des avances incessantes malgré le refus de la personne
- Des menaces de toutes sortes
- Des sanctions injustifiées, etc.
Les victimes de harcèlement sexuel remettent le plus souvent en cause leurs propres sentiments et leurs comportements avant de réaliser que le responsable de la situation est le harceleur. Bien qu’il soit parfois difficile à cerner, le harcèlement sexuel, peu importe le sexe, engendre plusieurs conséquences psychologiques chez la victime. Au nombre de ces conséquences, nous avons :
- le sentiment d’être abaissé(e) et diminué(e)
- la perte de confiance en soi-même et envers les autres
- les sentiments de rage et d’impuissance face au contrôle de l’agresseur
- la honte et l’humiliation
- la culpabilité
- le stress et l’anxiété
- la peur des représailles
- la peur de ne pas être cru(e) ou d’être accusé(e) de provocation
- la dépression et l’insécurité
- les problèmes relationnels et sexuels avec son conjoint
- les troubles du sommeil
- l’angoisse
- la colère
- la frustration
Aux conséquences psychologiques peuvent s’ajouter des réactions physiques comme : les nausées ; les maux de tête ; la fatigue ; les douleurs générales dans le corps ; les troubles alimentaires (perte d’appétit, suralimentation, …)
Sur le plan économique, on enregistre : la diminution de la qualité du travail ou des études ; la perte d’emploi ; la perte d’avantages sociaux ; la mauvaise recommandation de l’employeur en dépit du rendement scolaire ou du travail satisfaisant ; l’altération du dossier professionnel ou scolaire ; les évaluations injustes ; le sabotage du travail de la victime ; le refus d’une augmentation de salaire ou d’une promotion, etc.
Ces conséquences peuvent être encore plus aigües quand la victime n’est pas assez mure comme cela est souvent le cas en milieu scolaire. Ainsi, le harcèlement sexuel peut déboucher sur des grossesses précoces et non désirées ; des avortements conduisant quelques fois à la mort ; la perte de goût pour une matière ainsi que les échecs et l’abandon scolaires.
Il est donc important de prendre conscience que, pour la personne victime de harcèlement sexuel, le temps n’arrange pas les choses. Elle n’a pas à prendre la responsabilité du comportement du harceleur. Il ne faut donc pas minimiser ni banaliser la gravité de ce que cette personne vit. Selon la portée du comportement harcelant, la victime peut choisir de faire part de son malaise au harceleur en lui demandant de stopper ou formuler directement une plainte à son encontre.
L’auteur de harcèlement sexuel encourt des sanctions disciplinaires devant intervenir dans un délai de six (6) mois à compter de la saisine de l’autorité compétente. A cet égard, les actes de harcèlement sexuel sont considérés comme des fautes graves (article 16).
Les sanctions disciplinaires n’excluent cependant pas les poursuites judiciaires aux plans pénal et civil.
D’un point de vue pénal, l’auteur du harcèlement sexuel et son complice encourent une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA et/ou un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans (article 22).
Le maximum de la peine est prononcé lorsque le harcèlement sexuel est commis (article 23) :
- Par une personne ayant abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou sa qualité à l’égard de la victime ;
- Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ;
- Sur un mineur ;
- Sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique.
De même, la peine sera portée au double en cas de récidive.
D’un point de vue civile, la victime ou ses ayants droits peuvent réclamer la réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel.
La loi met à la charge des citoyens une obligation de dénonciation des cas de harcèlement sexuel. L’article 24 dispose à cet effet que toute personne qui ne dénonce pas un harcèlement sexuel dont elle a connaissance alors qu’il était encore possible d’en limiter les effets sera punie d’un emprisonnement d’un (01) mois à un (01) an et/ou d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA. Toutefois, sont dispensés de cette obligation de dénonciation les parents ou alliés jusqu’au 3ème degré inclus des auteurs ou complice du harcèlement sexuel ou de la tentative.
- Droit de ne pas être sanctionnée ou licenciée pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel (Article 4)
- Droit des apprenants (élèves et étudiants) de ne pas être sanctionnés ou renvoyés pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel (Article 6)
- Droit de ne pas être discriminée en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de reclassement et de promotion, de mutation, de résiliation ou de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires pour avoir subi ou refusé de subir (article 8).
Aux termes de l’article 12 de la loi, la victime de harcèlement sexuel avertit directement selon les cas :
- Son employeur
- Son délégué du personnel
- Son organisation syndicale
- Son directeur d’établissement
- Son patron
- L’inspection du travail
- Les centres de promotion sociale
- Les forces de sécurité publique
- Les autorités judiciaires
- Les associations de défense des intérêts de l’école ou toute autre association de défense des droits de la personne humaine dotées de la personnalité morale.
Outre ces voies de recours expressément prévues par la loi, le harcèlement sexuel étant une infraction pénale, la victime peut saisir directement le Procureur de la République. En cas de classement sans suite de sa plainte, elle peut saisir le juge d’instruction à travers une plainte avec constitution de partie civile à condition de régler les frais de procédure, sauf si elle en a été exemptée par une ordonnance du juge. Elle dispose aussi de la faculté de citer directement le(s) présumé(s) auteur(s) à comparaitre devant le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle.
Le juge peut prononcer en faveur de l’enfant victime de harcèlement sexuel l’une des mesures de garde, de protection et d’éducation suivantes :
- Remise aux père, mère ou à un des parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, à une personne de confiance ou à une institution ;
- Maintien dans l’établissement scolaire ou le centre d’apprentissage ;
- Placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité ;
- Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
- Placement en internat dans un établissement scolaire public ou privé habilité.
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Lire notre BD sur le harcèlement sexuel
[1] Bard C., 2017, « comment lutter contre le harcèlement sexuel »
[2] Menjı´var C., Abrego L., 2012 Legal Violence: Immigration Law and the Lives of Central
American Immigrants in « American Journal of sociology »
[3] Alessandrin A., Franquet L., Dagorn J., 2016 , « Harcelement sexuel et sexiste dans les transports : résultats d’une étude à Bordeaux »