COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES

 

La sacralité de la personne humaine a conduit depuis des lustres à reconnaitre à l’être humain certains attributs sur sa personnalité. Ces attributs visent essentiellement à protéger autant son corps que sa dignité. Ainsi, les textes internationaux et nationaux ont consacré un principe universel de l’inviolabilité de la dignité humaine et du corps humain. C’est sur ce fondement qu’il est interdit par exemple d’ôter la vie à une personne, de la diffamer, de la soumettre à l’esclavage ou encore de lui faire subir des traitements cruels et inhumains. Mais, la violation la plus courante de cette interdiction est l’atteinte portée sur le corps à travers des coups et blessures volontaires.

La loi 2011-26 portant prévention et répression des violences faites aux femmes et aux filles définit la violence physique comme : tout type d’acte entraînant un dommage non accidentel, moyennant le recours à la force physique ou à tout type d’arme ou d’objet pouvant provoquer ou non des lésions internes, externes ou les deux à la fois. Les violences physiques dont sont victimes les femmes se manifestent le plus souvent sous la forme de coups et blessures volontaires et quelques fois les homicides.

En effet, les coups et blessures constituent une violation du principe constitutionnel de la sacralité de la personne humaine et ils sont sanctionnés pénalement en tant que tel.  L’article 8 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990 précise que « La personne humaine est sacrée et inviolable. L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger ». Le caractère sacré et inviolable de la personne humaine fonde donc l’interdiction de porter des coups et blessures sur le corps humain. L’article 4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples se veut plus explicite et dispose que « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ». Ces différentes dispositions peuvent être considérées comme les vestiges du principe posé par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui prévoit que « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. ». Ces différents textes constituent les fondements juridiques de l’interdiction et de l’incrimination des différentes atteintes à la personne humaine dont les coups et blessures sont l’une des formes particulières.

Pénalement, les coups et blessures constituent des atteintes qui causent un dommage corporel moins grave que l’homicide. Le législateur a incriminé cette infraction sous le pied de l’article 309 et suivant (Livre III, Titre II, Chapitre I Section II) de l’actuel code pénal encore en vigueur. Cette même incrimination se retrouve aussi dans le projet du nouveau code pénal déjà adopté le mardi 06 juin 2018 mais non encore entré en vigueur.

Ainsi, il sera tenu compte dans ces développements du droit positif encore en vigueur au Bénin pour mieux appréhender l’infraction des coups et blessures, en attendant la mise en vigueur du projet de code pénal récemment adopté. Mais il sera fait recours à cette nouvelle loi dans la mesure du possible pour mieux illustrer les évolutions connues dans la nouvelle législation.

L’élément matériel de l’infraction des coups et blessures volontaire se rapporte à deux aspects importants. D’abord, les actes pouvant faire objet de coups et blessures et la victime sur qui ces actes sont portés.

Les actes de coups et blessures doivent en effet, consister en un acte matériel et positif. Ils consistent soit en des coups ou en des blessures, soit parfois en des voies de fait. Mais que faut-il entendre par coups, blessures et voies de fait ?

Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne en la frappant ou en l’atteignant soit directement avec la main ou le pied ou encore en la mordant à l’aide de ses dents, soit indirectement avec un objet, un couteau, un bâton, une arme, même au moyen d’un animal qu’on excite. Le coup ne laisse aucune lésion, plaie, fracture ou brûlure ou ecchymose. Il s’agit donc d’un acte positif impliquant un contact brutal ente l’agresseur et sa victime. Le procédé utilisé importe peu. Il sera donc par exemple retenu l’infraction de coups et blessures volontaires contre le conducteur d’un véhicule qui heurte sciemment son adversaire à l’aide de celui-ci. Pour être retenue le coup doit toujours présenter un certain degré de gravité ; sinon, il ne constituerait que l’infraction de violence légère.

La blessure par contre, s’entend de toute lésion externe ou interne produite dans l’organisme humain soit par un coup, soit par un choc ou rapprochement, soit par une arme ou un instrument tranchant, perçant, contondant, piquant, soit par tout autre objet ou moyen susceptible de laisser une trace apparente ou durable par exemple les dents. Il en est ainsi naturellement de toute déchirure de la peau ou de la chair notamment la plaie, l’égratignure, l’ecchymose, l’écorchure, l’éraflure. Il convient évidemment d’y ajouter toute brûlure, contusion ou meurtrissure. Peu importe la gravité de la blessure. Une légère blessure peut être retenue. Il en est de même d’une simple piqûre ou d’une morsure de l’animal volontairement excité par son propriétaire ou une tierce personne. Dans toutes ces hypothèses, l’auteur sera exposé aux sanctions réprimant les coups et blessures volontaires. Peu importe également l’instrument utilisé : un liquide corrosif, un jet de vapeur ou un animal excité peuvent causer des blessures. Peu importe enfin le moyen utilisé ; celui-ci peut être mécanique ou chimique. Pourvu qu’il agisse sur l’état physique de la victime.

Les voies de fait, pour ce qui les concerne, sont des actes qui n’impliquent pas un contact brutal entre l’agresseur et la victime. En effet, c’était dans le but de réprimer les agressions qui, sans atteindre directement la personne, sont de nature à l’impressionner aussi vivement que si elles étaient exercées sur son corps, que le législateur, a ajouté par une loi du 13 mai 1863  les mots violence et voies de fait aux coups et blessures. Les voies de fait seront donc retenues par le juge dès lors qu’une personne par exemple tire un coup de fusil ou de revolver dans la direction de sa victime dans le seul but de l’effrayer. Il en serait de même, le fait de secouer une échelle sur laquelle travaille un ouvrier, au point que ce dernier a dû se cramponner à une consonne pour ne pas tomber dans le vide.

Par ailleurs les coups et les blessures doivent être portés sur une personne physique. Ces actes doivent être exercés contre un être humain, quel que soit son âge ou son sexe. Cette personne doit ensuite être vivante, sous réserve de la jurisprudence des infractions impossibles. Cependant, il importe peu que la personne atteinte ne soit pas celle qui était visée. La victime enfin doit être distincte de l’agent. Ainsi, les violences exercées sur soi-même ne sont pas visées. Les violences ou coups portés sur les animaux relèvent d’une infraction d’une autre nature.

L’élément moral ou intentionnel est constitué par la volonté de l’agent de causer la blessure ou de porter le coup. Ainsi, pour retenir l’infraction de coups et blessures volontaires, il faut que son auteur ait délibérément voulu occasionner des blessures à la victime – que l’acte ait été prémédité ou non. Si la personne n’a pas voulu occasionner lesdites blessures, il serait alors rendu coupable, le cas échéant, que de blessures involontaires. Les coups donnés ou les blessures faites, par plaisanterie, à l’occasion des rites coutumiers en temps de deuil ou lors des recherches médicales, sont punissables. Toutefois, le mobile peut être retenu par le juge comme circonstance atténuante. De même, il peut y avoir une cause exonératrice lorsque la blessure est causée par exemple dans le cadre de la circoncision, même traditionnelle ou que la blessure est causée lorsqu’une personne est poussée parce que l’on veut la sauver d’un accident. C’est aussi le cas du droit de correction disciplinaire des parents. La question est laissée à l’appréciation du juge de fond. L’agent qui désarme un agresseur armé même en le blessant pour sauver une autre personne agressée sera aussi exonéré. Le consentement de la victime est aussi inopérant, tout comme l’erreur sur la personne qu’elle soit intellectuelle (identité de la personne) ou matérielle (maladresse corporelle).

Lorsque ces coups et blessures sont constitués, sans autre circonstance particulière, on les qualifiera de simple. Le code pénal en vigueur punit en effet les coups ou blessures ou les voies de fait qui n’ont pas entrainé une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus de vingt jours, d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 4.000 francs à 480.000 francs ou de l’une de ces deux peines. Il s’agirait donc d’un délit. Mais des sanctions complémentaires pourraient être prononcées contre l’auteur ou le complice. Il s’agit notamment, et selon l’appréciation des juges du fond, d’interdire en tout ou partie l’exercice de certain droits civiques, civils et de famille tel par exemple le port d’arme, le vote, et l’élection, le fait d’être tuteur, ou d’être expert ou même d’être employé comme témoin dans des actes.

Mais lorsque ces coups, blessures ou voies de fait n’auront pas occasionné des incapacités ou maladie d’une telle ampleur, le coupable sera punissable d’un emprisonnement de six jours à deux ans, et d’une amende de 4.000 francs à 48.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans ce cas, les coups et blessures ne constitueraient donc qu’une contravention.

Le nouveau code pénal adopté le mardi 4 juin 2018 par l’Assemblée nationale et en attente de promulgation a modifié ces différentes peines et les porte à un emprisonnement de deux (02) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cent  mille (100.000) francs à un million  (1.000.000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’il est résulté de ces sortes de violences, une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de huit (08) jours (Article 538 de la version 2017 du projet de code pénal). Alors que la peine sera plutôt un emprisonnement d’un (01) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque ces coups et blessures n’auront pas occasionné de préjudices d’une telle ampleur.

Dans tous les cas, l’ancien comme le nouveau code pénal punit les complices des coups et blessures comme les auteurs desdits actes. La tentative pour ce qui la concerne n’est pas concevable dans l’infraction de coups et blessures, et donc ne peut être retenue et punie.

Il arrive souvent que les coups soient accompagnés de circonstances de nature à aggraver la répression de l’infraction : on dit qu’il y a circonstance aggravante. Les circonstances aggravantes peuvent tenir à trois éléments : le préjudice causé, les conditions dans lesquelles elles sont commises ou la qualité d’ascendant des victimes.

Il y a circonstance aggravante tenant au préjudice causé, lorsque les coups et blessures ont été suivis de mutilation, d’amputation ou de privation de l’usage d’un membre, de cécité, de perte d’un œil ou d’autres infirmités permanentes. Dans ces différents cas, le projet de code pénal punit le coupable de la réclusion criminelle à temps de cinq (05) ans à dix (10) ans (Article 538 al 3). Mais l’actuel code le punit plutôt de la réclusion criminelle sans autre précision (Article 309 al. 3).

Lorsque la mort a résulté des coups et blessures sans que l’inculpé ait voulu la donner, l’infraction est constituée et devient un homicide passible d’une peine des travaux forcés à temps selon l’alinéa 4 de l’article 309 de l’ancien code pénal. Mais désormais, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix (10) à vingt (20) ans selon le projet de code pénal.

Il y a par contre circonstance aggravante tenant aux conditions, dès lors qu’il y a préméditation ou guet-apens. En effet, la préméditation est le dessein formé avant l’action, de façon réfléchie, délibérée et de sang-froid. Le guet-apens est assimilé à la préméditation. Mais le guet-apens peut être défini comme le fait d’attendre plus ou moins longtemps un individu pour lui donner la mort. Ainsi, l’article 309 du code pénal précise que « lorsqu’il y a préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s’en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité ; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par le premier article 309, la peine sera celle de la réclusion ».  Par contre le nouveau code pénal prévoit en son article 539 que « Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera :

– la réclusion criminelle à perpétuité, si la mort s’en est suivie, si les violences ont été suivies de mutilation, d’amputation, ou de privation de l’usage d’un membre, de cécité, de perte d’un œil ou d’autres infirmités permanentes ;

– la réclusion criminelle à temps de dix (10) à vingt (20) ans dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 500 du présent code ».

Lorsque les coups et blessures sont portés volontairement à l’égard du père de la mère, qu’ils soient légitimes, naturels ou adoptifs ou même à l’égard de tout autre ascendant légitime, l’infraction s’aggrave et devient dans tous les cas un crime. C’est parce qu’il est moralement odieux de voir un fils porter la main sur ses parents, qu’il faut comprendre le motif d’une telle sévérité.  Les peines dans l’actuel code pénal se présentent comme suit :

  • Lorsqu’il y a coups et blessures simples sans incapacité de travail : réclusion criminelle simple de cinq à dix ans. Lorsqu’ils sont accompagnés de préméditation, ou guet-apens, la peine est le maximum de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;
  • Par contre, si les coups et blessures ont entrainé une incapacité totale supérieure à vingt jours, la peine encourue sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans. Mais s’il y a préméditation ou guet-apens, c’est la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
  • Si les coups et blessures ont entrainés une infirmité permanente, la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans sera retenue. Cette peine se transformera en réclusion criminelle à perpétuité s’il y a eu préméditation ou guet-apens.
  • Enfin, lorsque les coups et blessures ont entrainé la mort de l’ascendant, la peine retenue est la réclusion criminelle à perpétuité, les circonstances de préméditation et de guet-apens restant inopérantes.

Toutefois, ces différentes peines ont connu des aménagements dans le sens de la douceur dans le projet de code pénal adopté. Mais, il n’en demeure pas moins la volonté du législateur de sanctionner plus sévèrement les coups et blessures portés par les enfants sur leurs parents ascendants reste d’actualité.

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