COMPRENDRE LES VFF

 

Dans la législation béninoise, les violences faites aux femmes et aux filles ont fait l’objet d’une définition à la fois large et détaillée. Cette définition permet non seulement de considérer plusieurs infractions comme des types de violence mais aussi d’éviter des confusions de sens. A cet égard, la loi 2011-26 portant prévention et répression des violences faites aux femmes a repris la définition donnée par la Déclaration des Nations Unies sur les violences à l’égard des femmes. Ainsi, on entend par violence faite à une femme tous actes de violences dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.

Plusieurs éléments se dégagent à la lecture de cette définition.

  • Les victimes de ces violences sont des personnes de sexe féminin, à la fois les femmes et les filles. Il est courant d’entendre demander si ce sont seulement les femmes et les filles qui sont susceptibles d’être victimes de violence ? Autrement dit, si les hommes ne peuvent pas eux-mêmes en être victimes. S’il est vrai qu’il existe des hommes victimes de violence, il faut cependant reconnaître que la typologie n’est pas la même. D’abord, en termes d’ampleur, les femmes et les filles victimes de violences sont beaucoup plus nombreuses que les hommes et les garçons. Ensuite, les violences dont sont victimes les femmes et les filles sont fortement liées au genre et au fonctionnement de la société. Ces violences sont donc la plupart du temps structurelles contrairement aux violences faites aux hommes et aux garçons qui sont souvent conjoncturelles. Enfin, l’encadrement juridique spécifique des violences faites aux femmes et aux filles ne rend pas impossible la poursuite des cas de violence dont sont victimes les hommes et les garçons dans le cadre du droit général.
  • Il n’est pas tenu compte du sexe de l’auteur dans la définition des VFF. Il est donc reconnu que les femmes comme les hommes peuvent en être auteurs ou co-auteurs. C’est souvent le cas avec les mariages forcés et précoces qui interviennent souvent avec le concours ou une forte implication des femmes, notamment les tantes.
  • Les VFF peuvent intervenir dans différents lieux (ménage, milieu professionnel, école, lieu d’apprentissage, services publics, …) et provenir d’une diversité d’acteurs (conjoint, membre de la famille, tiers, agent public, supérieur hiérarchique, …)

Les violences basées sur le genre sont des actes ou pratiques exercés sur une personne en fonction du sexe ou du rôle social, entrainant souffrance ou préjudice physique, sexuel, psychologique ou économique. Ces violences peuvent être exercées aussi bien sur les femmes que sur les hommes, sur des minorités, sur des handicapés, mais seulement en raison de leur sexe, de leur statut social et/ou de leur situation spécifique.

Les VFF font donc partie de la catégorie des VBG mais ne s’intéressent qu’au cas spécifique des femmes et des filles.

Aux termes de la loi 2011-26, la violence physique désigne tout type d’acte entraînant un dommage non accidentel, moyennant le recours à la force physique ou à tout type d’arme ou d’objet pouvant provoquer ou non des lésions internes, externes ou les deux à la fois. Il s’agit donc d’une atteinte volontaire à l’intégrité physique d’une personne. Les violences physiques dont victimes les femmes se manifestent le plus souvent sous la forme de coups et blessures volontaires et quelques fois les homicides.

La loi n°2011-26 définit en son article 3 la violence sexuelle comme étant tout acte ayant pour effet de dégrader ou d’entrainer un dommage pour le corps et/ou la sexualité de la victime et qui, par conséquent, porte atteinte à sa liberté, à sa dignité et son intégrité physique. Ces violences se présentent sous plusieurs formes dont la plus grave demeure le viol. A part le viol, les femmes et les filles sont aussi victimes d’attentat à la pudeur qui est un acte exercé directement sur une personne et de nature à porter atteinte à sa pudeur, sans qu’il y ait à distinguer s’il est commis publiquement ou non. A ces deux infractions, on pourrait aussi ajouter le harcèlement sexuel que certains auteurs proposent, peut-être à raison, de classer dans la catégorie des violences morales ou psychologiques.

La loi n°2011-26 parle du fait de soumettre toute personne à des agissements ou paroles répétés ayant pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de vie, susceptibles de porter atteintes à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre ses projets ou son avenir.

Entrent dans la catégorie des violences psychologiques ou morales certaines infractions comme les injures, les menaces et dans une certaine mesure l’inceste et la répudiation. L’inceste est un rapport sexuel perpétré sur une personne avec qui on a des liens de parentés jusqu’au troisième degré inclus. Les injures sont des paroles qui blessent d’une manière grave et consciente. En d’autres termes c’est toute expression outrageante ou méprisante ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis, constitue un délit si elle est publique et n’a pas été précédée de provocation. Les menaces équivalent à des paroles, des gestes, des actes par lesquels on exprime la volonté qu’on a de faire du mal à quelqu’un, par lesquels on manifeste sa colère. La répudiation est une rupture momentanée ou définitive du lien conjugal sur la volonté de l’homme. S’agissant de la répudiation, la loi 2011-26 dispose : « En cas de violences domestiques ou conjugales où les deux parties occupent le même logement, la partie violentée aura droit à occuper provisoirement le logement ». Malgré cette disposition de la loi, de nombreuses femmes continuent d’être renvoyées du domicile conjugal suite à des mésententes et après avoir été violentées.

Aux termes de la loi n°2011-26, la violence économique est le fait d’user de ses moyens pour ralentir ou empêcher l’épanouissement économique ou financier de toute personne ou le fait d’empêcher toute personne de jouir ses droits socioéconomiques. Cette violence peut se manifester par l’interdiction qui est faite à une femme de mener une activité génératrice de revenus ou par l’abandon des enfants à sa seule charge. En ce qui concerne l’interdiction de mener une activité génératrice de revenus, elle est souvent faite aux femmes au motif qu’elles profiteraient des sorties de la maison pour entretenir des relations adultérines. Pour ce qui est de l’abandon des enfants à la seule charge des femmes, elle est sous-tendue par l’idée de certains hommes selon laquelle les effets du divorce valent tant pour la femme que pour les enfants.

Les violences patrimoniales sont, selon la loi n°2011-26, tout acte ou négligence affectant la survie de la victime et consistant à transformer, soustraire, détruire, retenir ou détourner des objets, documents personnels, biens et valeurs, droits patrimoniaux ou ressources économiques destinées à couvrir ses besoins et pouvant s’étendre aux dommages causés aux biens communs ou propres à la victime. Ainsi, une fille abandonnée par son père à la charge de sa mère qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour pouvoir à son éducation est victime de violence patrimoniale de la part de son père. De la même manière, un homme qui confisque l’acte de naissance de sa femme ou ceux de ses enfants se rend coupable de violences patrimoniales.

Non spécifiquement désignées comme telles par la loi, mais proposées par la doctrine, les violences institutionnelles renvoient aux textes, normes, coutumes et pratiques religieuses qui portent atteinte à la liberté de la femme. On retrouvera, à titre illustratif, dans cette catégorie de violences faites aux femmes d’une part les mariages forcé et/ou précoce avec ses variantes de sororat et de lévirat et d’autre part les pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes.

Les pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes sont des actes tirés des usages et coutumes qui portent atteinte à la femme. Il s’agit selon la loi 2011-26 notamment des interdits alimentaires en cas de grossesse ou d’accouchement ; du gavage qui consiste à nourrir exagérément les filles mineures en vue de les rendre physiquement aptes au mariage ; des rites de veuvage dégradants ; des atteintes à la liberté de mouvement de la femme ; des pressions sur la femme par le biais des enfants… On sera donc, de façon non exhaustive, en face de pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes dans les cas suivants :

  • boire des mixtures douteuses pour attester de son innocence quant à la cause ayant entrainé la mort de son époux ;
  • se coucher auprès du mort ;
  • boire l’eau de lavage du cadavre ;
  • se faire interner avec obligation de ne ni se laver, ni se peigner, ni s’habiller en cas de décès de son époux ;
  • pleurer chaque matin pour manifester son affection pour le défunt mari.

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Les causes des VFF sont nombreuses mais renvoient pratiquement toutes au genre qui a pour conséquence d’une part l’asymétrie des rôles sociaux et d’autre part la hiérarchie des sexes. Ainsi, les VFF plongent la plupart du temps leurs racines dans l’idée de supériorité de l’homme sur la femme qui est qualifié de sexe faible. Au titre des causes, on peut énumérer la culture, la religion, la dépendance économique, le système juridique, la pauvreté et certains comportements marginaux.

Selon le dictionnaire électronique Encarta, la culture est l’ensemble des traditions, des valeurs, des acquis intellectuels et des savoir-faire propres à une société humaine. Il s’agit donc de l’ensemble constitué par les us et coutumes et apparaissant à la fois comme un phénomène d’habitude et un phénomène d’opinion publique. Certaines pratiques culturelles consacrent l’inégalité entre l’homme et la femme et favorisent de ce fait la violence. Les attitudes et les valeurs sociales font de l’homme un être naturellement supérieur à la femme et lui octroient le droit et la responsabilité de contrôler le comportement des femmes et des filles. Tel est le cas par exemple du processus du mariage où, dans les faits, l’homme paie pour avoir sa femme. La dot, au sens large, c’est-à-dire tout ce que l’époux paie du début à la fin, est devenu avec le temps un facteur de violence. Elle ouvre la voie à beaucoup de formes de violences socialement reconnues ou prohibées : injures limitées ou non limitées, mariages forcés, lévirat, sororat …

La tradition peut être source directe ou indirecte de violences. Elle est source directe lorsqu’elle recommande expressément des pratiques qui sont des types de violences faites aux femmes. On citera dans ce registre le mariage forcé, les rites de veuvage dégradants, la polygamie, le mariage forcé, le lévirat, le sororat. Comme ci-dessus mentionnée, certaines formes de violences sont en fait des institutions et normes sociales et observées comme telles. La tradition est source indirecte de violences faites aux femmes lorsque, sans recommander expressément des types de violence, elle prédispose les individus à percevoir la femme comme le sexe faible, inférieure à l’homme. Cette tradition devient alors un facteur susceptible de conduire les auteurs à poser des actes de violence à l’encontre des femmes. A titre illustratif, c’est au nom d’une certaine tradition phallocratique que l’école a pendant longtemps été la chasse gardée des jeunes garçons au moment où les jeunes filles étaient vouées à aider leurs mères dans l’exécution des activités ménagères. L’analphabétisme, découlant de la non-scolarisation ou de son interruption, est un facteur aggravant de violence. Il empêche la femme d’accéder à certaines informations, dont ses droits, à certaines cultures pouvant favoriser son épanouissement, à certains services pouvant préserver ou améliorer sa santé…

C’est toujours en raison de certains clichés sexistes véhiculés par la culture que la polygamie de l’homme fait l’objet d’une valorisation sociale alors que la polyandrie est fortement jugée inacceptable. De la même façon, c’est parce que la femme est un être faible incapable de discernement qu’elle n’a pas de mot à placer pour son mariage. En effet, le mariage de la femme est l’affaire de ses parents, de la famille et généralement de hommes. En somme, la femme au lieu d’être considérée comme une personne humaine est caricaturée comme une chose parfois même perçue comme la propriété de l’homme.

Il n’est pourtant pas question de rejeter en bloc une culture au profit d’autres. Il est plutôt question de se départir de certains aspects négatifs de la culture et de marcher vers le développement en restant nous-mêmes.

Ce qui est en cause, ce sont moins les religions que la mauvaise interprétation des écrits, principes et pratiques religieux qui conduit à légitimer la violence à l’égard des femmes et des filles. A l’évidence, l’idée de supériorité de l’homme est présente dans presque toutes les religions, avec une intensité et une affirmation variables. Il faut cependant reconnaître que dans la plupart des cas, les écrits religieux sont instrumentalisés pour expliquer le statut inférieur des femmes et partant, justifier la violence à leur égard. Deux exemples nous permettent d’étayer le fait.

Un exemple plus parlant de la manipulation de la religion pour justifier la violence à l’égard des femmes et des filles est l’excision. Pendant longtemps, ce phénomène qui a des conséquences dramatiques sur la vie des femmes et des filles a été présenté comme une pratique religieuse. Pourtant, des études ont prouvé l’inexistence de tels passages dans les écrits. A preuve, ce phénomène n’existe pas dans des pays de grande culture musulmane comme l’Arabie Saoudite.

Les VFF sont aussi favorisées par d’autres phénomènes comme la pauvreté, la dépendance économique des femmes vis-à-vis des hommes, l’analphabétisme, la méconnaissance des textes et certains comportements marginaux comme la consommation de l’alcool et des stupéfiants.

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Les conséquences des VFF sont énormes et peuvent se manifester sur la femme, les enfants ou la société entière.

  • des traumatismes et invalidités de toutes sortes et parfois le décès ;
  • les interruptions de travail ;
  • des hémorragies mortelles ;
  • la stérilité ;
  • les problèmes d’accouchement ;
  • la perte de confiance en soi ;
  • l’angoisse ;
  • la dépression nerveuse ;
  • la sous-évaluation de son potentiel ;
  • le développement de comportements autodestructeurs comme le suicide, la consommation d’alcool et/ou de stupéfiants ;
  • l’infidélité.
  • les traumatismes suite à des coups qu’ils reçoivent au cours de bagarres entre leurs parents ;
  • les fuites du domicile familial pour échapper aux scènes de violence entre les parents ;
  • la communication par la femme violentée à ses enfants de ses propres sentiments tels que le manque de confiance en soi, la peur… ;
  • la tendance pour les enfants victimes de VFF à reproduire le cycle de la violence ;
  • la prédisposition à l’agressivité pour le jeune garçon et à la victimisation pour la jeune fille ;
  • les échecs scolaires ;
  • la déperdition scolaire.
  • le développement de la délinquance juvénile (surtout chez les jeunes garçons) et de la prostitution (en particulier chez les jeunes filles) ;
  • les manques à gagner pour l’économie du fait des interruptions de travail et de l’absence de la libération de tout le potentiel de la femme ;
  • l’impossibilité pour la femme de participer à la gestion publique qui est pourtant bien meilleure quand elle est assurée à la fois par des hommes et des femmes.

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